J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07987

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Arrêté du 28 mai 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Polynésie française au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants


NOR : INTM9900028A




Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62 et R. 60 ;
Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 96-312 du 9 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive no 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret no 85-1489 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de la loi no 85-1337 du 18 décembre 1985 modifiant et complétant la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, modifié par l'arrêté du 31 avril 1999,
Arrête :



Art. 1er. - En Polynésie française, la liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :
- carte nationale d'identité ;
- passeport ;
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser avec photographie ;
- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie ;
- permis « mer ».

Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'une carte d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1999.


Jean-Jack Queyranne